Ferman vom 30/11 1854 ursprünglicher Text. 9 Artikel Ferman 30 Nov. 1854 Traduction No. 2 Notre ami Mr. Ferdinand de Lessseps ayant appelé notre attention sur les avantages qui resulteraient pour l'Egypte de la jonction de la méditerranée et de la mer Rouge par une voie navigable pour les grands navires, et nous ayant fait connaitre la possibilité de constituer à ce éffet une compagnie formée de capitalistes de toutes les nations; nous avons accueille les combinaisons qu'il nous a Soumises, et nous lui concédons par ces présentes pouvoir exclusif de fonder et de diriger une compagnie pour le percement de l'Isthme de Suez, ainsi que pour l'expoitation d'un canal entre les deux mers, avec faculté d'entreprendre ou de faire entreprendre tous travaux et constructions à la charge par la compagnie de donner préalablement toutes indemnités aux particuliers en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique; le tout dans les limites et avec les conditions et charges determinées dans les articles qui Suivent: Art: 1er Mr. Ferdinand de Lesseps constituera une compagnie dont nous lui confions la direction Sous le nom de Compagnie universelle du canal maritime de Suez, pour de percement de l'Isthme de Suez, l'exploitation d'une passage propre à la grande navigation, la fondation ou l'appropriation de deux entrées suffisantes, l'une sur la mer Rouge, l'autre sur la Mediterranée, et l'etablissement d'un ou de deux ports. Art: 2. Le directeur de la compagnie sera toujours nommé par le gouvernement Egyptien et choisi autant que possible parmi les actionnaires les plus interessés dans l'entreprise. Art: 3. La durée de la concession est de 99 ans à partir du jour de l'ouverture du canal des deux mers Art: 4. Les travaux seront éxécutés aux frais exclusifs de la compagnie à laquelle tous les terrains necessaires n’appartenant pas à des particuliers, seront concédés à titre gratuit. Les fortifications que le gouvernement Egyptien jugerait à propos d'établir ne seront point à la charge de la compagnie. Art: 5. Le gouvernement Egyptien recevra quinze pourcent des bénéfices nets resultants des bilans de la compagnie, sans préjudice des interets et dividendes appartenant aux actions que nous nous reservons de prendre lors de leur emission et sans aucune garantie de notre part dans l'éxécution des travaux ni dont les opérations de la Société. Le reste des bénéfices nets sera reparti ainsi qu'il suit: 75% au profit de la compagnie, 10% au profit des membres fondateurs. Art: 6. Les tarifs des droits de passage du Canal de Suez, concertés entre la compagnie et le gouvernement Egyptien, et perçus par les agents de la compagnie, seront toujours egaux pour toutes les nations, aucun avantage particulier ne pouvant jamais être stipulé au profit exclusif d’aucun d'elles. Art: 7. Dans le cas où le canal maritime suivrait un tracé indirect et dans celui où il conviendrait à la compagnie de rattacher le Nil au passage direct de l'Isthme, le gouvernement Egyptien abandonnerait à la compagnie, pendant la durée de la concession les terrains du domaine public, aujourd'hui incultes, qui seraient arrosés, fécondes et cultivés aux frais où par les soins de la compagne Art: 8. Les statuts de la compagnie nous seront ulterieurement soumis et devront etre revêtur de notre approbation. Les modifications qui pourraient y être introduites plus tard devront également recevoir notre Sanction. Les dets statuts mentionneront les noms des fondateurs, nous reservant d'en approuver la liste; cette liste comprendra les personnes dont les travaux, les études les soins ou les capitaux auront antérieurement contribué à l'éxécution de la grande entreprise du canal de Suez Art: 9. Nous promettons enfin notre lion et loyal concours et celui de tous les fonctionnaires de l'Egypte pour faciliter l'éxécution et l'exploitation des prssents pouvoirs. L. S. Traduction Notre ami Mr. Ferdinand de Lesseps ayant appelé notre attention sur les avantages qui resulteraient pour l'Egypte de la jonction de la méditerranée et de la mer Rouge par une voie navigable pour le grands navires, et nous ayant fait connaitre la popibilité de constituer à ce éffet une compagnie formée de capitalistes de toutes les nations; nous avons accueilli les combinaisons qu'il nous a Soumises, et nous lui concédons par ces présentes pouvoir exclusif de fonder et de diriger une compagnie pour le percement de l'Isthme de Suez, ainsi que pour l'exploitation d'un canal entre les deux mers, avec faculté d'entreprendre ou de faire entreprendre tous travaux et constructions à la charge par la compagnie de donner préalablement toutes indemnités aux particuliers en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique; le tout dans les limites et avec les conditions et charges determinées dans les articles qui Suivent: Art: 1er Mr. Ferdinand de Lesseps constituera une compagnie dont nous lui confions la direction Sous le nom de Compagnie universelle du canal maritime de Suez, pour le percement de l'Isthme de Suez, l'exploitation d'un passage propre à la grande navigation, la fondation ou l'appropriation de deux entrées suffisantes, l'une sur la mer Rouge, l'autre sur la Mediterranée, et l'etablissement d'un ou de deux ports. Art: 2. Le directeur de la compagnie sera toujours nommé par le gouvernement Egyptien et choisi autant que possible parmi les actionnaires les plus interessés dans l'entreprise. Art: 3. La durée de la concession est de 99 ans à partir du jour de l'ouverture du canal des deux mers. Art: 4. Les travaux serent éxécutés aux frais exclusifs de la compegnie à laquelle tous les terrains necessaires n'appartenant pas à des particuliers, seront concédés à titre gratuit. Les fortifications que le gouvernement Egyptien jugereit à propos d'établir ne seront point à la charge de la compagnie. Art: 5. Le gouvernement Egyptien recevra quinze pourcent des bénéfices nets resultants des bilans de la compagnie, sans préjudice des interets et dividendes appartenant aux actions que nous nous reservons de prendre lors de leur emission et sans aucune garantie de notre part sans l'éxécution des travaux ni dans les opérations de la Societé. Le reste des bénéfices nets sera reparti ainsi qu'il suit: 75% su profit de la compagnie, 10% au profit des membres fondateurs. Art: 6. Les tarifs des droits de passage du Canal de Suez, concertés entre la compagnie et le gouvernement Egyptien, et perçus par les agents de la compagnie, seront toujours egaux pour toutes les nations, aucun avantage particulier ne pouvant jamais être stipulé au profit exclusif d'aucune d'elles. Art: 7. Dans le cas où le canal maritime suivrait un tracé indirect et dans celui où il conviendrait à la compagnie de rattacher le Mil au passage direct de l'Isthme, le gouvernement Egyptien abandonnerait à la compagnie, pendant la durée de la concession les terrains du domaine public, aujourd'hui incultes qui seraient errosés, fécondés et cultivés aux frais où par les Soins de la compagnie. Art: 8. Les statuts de la compagnie nous ulterieurement soumis et devront etre revetus de notre approbation. Les Modifications qui pourraient y etre introduites plus tard devront egalement recevoir notre Sanction. Les dets Statuts mentionneront les les noms den fondateurs, nous reservant d'en approuver la liste; cette liste comprendra les per sonnes dont les travaux, les études, les soins ou le capitaux suront anterieurement contribué à l'éxécution de la grande entreprise du canal de Suez. Art: 9. Nous promettons enfin notre bon et loyal concours et celui de tous les fonctionnaires de l'Egypte pour faciliter l'éxécution et l'exploitation des presents pouvoirs. /L.S./