5 Janvier 1856 STATUTS DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ. TITRE PREMIER. FORMATION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ.— DÉNOMINATION. SIÉGE.— DURÉE. ARTICLE PREMIER. Il est formé, entre les souscripteurs et propriétaires des actions créées ci-après, une Société anonyme sous la dénomination de Compagnie universelle du canal maritime de Suez. ART. 2. Cette Société a pour objet: 1° La construction d’un canal maritime de grande navigation entre la mer Rouge et la Méditerranée, de Suez au golfe de Péluse; 2° La construction d’un canal de navigation fluviale et d’irrigation joignant le Nil au canal maritime, du Caire au lac Timsah; 3° La construction de deux canaux de dérivation, se détachant du précédent en amont de son débouché dans le lac Timsah, et en amenant ses eaux dans les deux directions de Suez et de Péluse; 4° L’exploitation desdits canaux et des entreprises diverses qui s'y rattachent; 5° Et l'exploitation des terrains concédés. Le tout aux clauses et conditions de la concession telle qu'elle résulte des actes de S. A. le vice-roi d'Egypte, en date du 30 novembre 1854 et du 5 janvier 1856: le premier donnant pouvoir spécial et exclusif à M. de Lesseps de constituer et diriger, comme fondateur président, une Société en vue de ces entreprises; le second portant concession desdits canaux et de leurs dépendances à cette Société, avec toutes les charges et obligations, tous les droits et avantages qui y sont attachés par le gouvernement égyptien. ART. 3. La Société a son siége à Alexandrie et son domicile administratif à Paris. ART. 4. La Société commence à dater du jour de la signature de l'acte social, portant souscription de la totalité des actions. Sa durée est égale à la durée de la concession. ART. 5. Les comptes des dépenses faites antérieurement à la constitution de la Société, soit par le vice-roi d'Égypte, soit par M. Ferdinand de Lesseps agissant en vertu des pouvoirs dont il était investi pour arriver à la réalisation de l'entreprise, seront réglés par le conseil d'administration qui en autorisera le remboursement à qui de droit. TITRE II. FONDS SOCIAL.— ACTIONS.— VERSEMENTS. ART. 6. Le fonds social est fixé à deuxcentsmillionsdefrancs, représentés par quatrecentmilleactions, à raison de cinq cents francs chacune. ART. 7. Les titres d'actions et d'obligations, dont le conseil d'administration détermine la forme et le modèle, sont libellés en langue turque, allemande, anglaise, française et italienne. ART. 8. Le montant de chaque action est payable en espèces, dans la caisse sociale ou chez les représentants de la Compagnie à Alexandrie, Amsterdam, Constantinople, Londres, New-York, Paris, Saint-Péters- bourg, Vienne, Gênes, Barcelone, et autres villes qui seraient désignées par le conseil d'administration, au cours du change, soit sur Paris, soit sur Alexandrie, au choix de la Compagnie. ART. 9. Les versements s'opèrent conformément aux appels faits par le conseil au moyen d'annonces publiées deux mois à l'avance par l'insertion dans deux journaux, et, à défaut de journaux, par l'affichage à la bourse. dans les villes désignées à l'article 8 ci-dessus. ART. 10. Si le conseil juge qu'il n'y a pas lieu d'appeler, au moment de la souscription, le versement immédiat de la partie de capital nécessaire, aux termes de l'article 12 ci-après, pour l'émission des titres au porteur, le premier versement peut être constaté par la délivrance de certificats nominatifs provisoires. Ces certificats portent un numéro d'ordre; ils sont détachés d'un registre à souche et timbrés du timbre sec de la Compagnie. Ils sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur et un délégué du conseil d'administration. ART. 11. Les certificats nominatifs peuvent être négociés, au moyen d'un transfert signé par le cédant et le cessionnaire et inscrit sur les registres établis dans les bureaux de la Compagnie ou de ceux de ses représentants désignés à cet effet par le conseil, partout où besoin sera. Mention est faite du transfert au dos des titres par un administrateur ou par un agent à ce commis. La Compagnie peut exiger que la signature des parties soit dûment certifiée. ART. 12. Les souscripteurs primitifs et leurs cessionnaires restent solidairement engagés jusqu'au payement intégral de 30% sur le montant de chaque action. Après le versement de 30% sur le montant de chaque action, les certificats nominatifs peuvent être échangés contre des titres au porteur provisoires. ART. 13. Chaque versement effectué est inscrit sur les titres auxquels il s'applique. Après libération intégrale opérée; il est délivré aux porteurs des action définitives. ART. 14. A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt est dû pour chaque jour de retard à raison de 5% par an. La Société peut, en outre, faire vendre les actions dont les versements sont en retard. A cet effet, les numéros de ces actions sont publiés, conformément aux prescriptions de l'article 9 ci-dessus pour les appels de fonds, avec indication des conséquences du retard apporté dans les versements. Deux mois après cette publication, la Société, sans mise en demeure et sans autre formalité ultérieure, a le droit de faire procéder à la vente desdites actions pour le compte et aux risques et périls des retardataires. Cette vente est faite sur duplicata, en une ou plusieurs fois, à la Bourse de Paris ou à celle de Londres, par le ministère d'un agent de change. Les titres antérieurs des actions ainsi vendues deviennent nuls de plein droit, par le fait même de la vente; il est délivré aux acquéreurs des titres nouveaux qui portent les mêmes numéros et qui sont seuls valables. En conséquence, tout titre qui ne porte pas la mention régulière des versements exigibles cesse d'être négociable. Les mesures qui font l'objet du présent article n'excluent pas l'exercice simultané de la Société, si elle le juge utile, des moyens ordinaires de droit contre les actionnaires en retard. ART. 15. Les sommes provenant des ventes effectuées en vertu de l'article précédent, déduction faite des frais et des intérêts, sont imputées, dans les termes de droit, sur ce qui est dû par l'actionnaire exproprié ou par ses cédants, qui restent responsables de la différence s'il y a déficit, et qui bénéficient de l'excédant si excédant il y a. ART. 16. Les actions définitives sont au porteur; la cession s'en opère par la simple tradition du titre. Les actions définitives sont extraites d'un registre à souche, numérotées et revêtues de la signature de deux administrateurs, ou d’un administrateur et d'un délégué du conseil d'administration. Elles portent le timbre sec de la Compagnie. ART. 17. Le conseil d'administration peut autoriser le dépôt et la conservation des titres au porteur dans la caisse sociale.— Il détermine, dans ce cas, la forme des certificats nominatifs de dépôt, les conditions de leur délivrance et les garanties dont l'exécution de cette mesure doit être entourée dans l'intérêt de la Société et des actionnaires. ART. 18. Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social. ART. 19. Toute action est indivisible. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire pour chaque action. ART. 20. Les droits et les obligations attachés à l'action suivent le titre dans les mains où il se trouve. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions de l'assemblée générale des actionnaires. ART. 21. Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, valeurs ou revenus de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux comptes annuels approuvés par l'assemblée générale des actionnaires. ART. 22. Les actionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de leurs actions, au delà duquel tout appel de fonds est interdit. ART. 23. Le conseil peut autoriser la libération anticipée des actions, mais seulement par mesure générale applicable à tous les actionnaires. TITRE III. CONSEIL D'ADMINISTRATION. ART. 24. La Société est administrée par un conseil composé detrente-deux membres représentant les principales nationalités intéressées à l'entreprise. Un comité, choisi dans son sein, est spécialement chargé de la direction et de la gestion des affaires de la Société. ART. 25. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire. Ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. ART. 26. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour huit années. Le conseil se renouvelle en conséquence chaque année parhuitième. Jusqu'à ce que l'entier renouvellement du conseil ait établi l'ordre de roulement, les membres sortants sont désignés annuellement par le sort. Les administrateurs sortant peuvent toujours être réélus. ART. 27. En cas de vacances provenant de démissions ou de décès, il est pourvu provisoirement au remplacement par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonctions que pendant le temps restant à courir pour l'exercice de leurs prédécesseurs. ART. 28. Chaque administrateur doit être propriétaire de centactions, qui sont inaliénables et restent déposées dans la caisse sociale pendant toute la durée de ses fonctions. ART. 29. Une part de 3% dans les bénéfices nets annuels est attribuée aux administrateurs en raison de leurs peines et soins. Pendant la durée des travaux et au besoin pendant les premières années qui suivront l’ouverture du canal maritime à la grande navigation, il est attribué au conseil, pour tenir lieu de la part de 3% stipulée ci-dessus, une allocation annuelle qui sera comprise dans les frais d’administration et dont le montant sera fixé par la première assemblée générale des actionnaires. Le conseil d'administration détermine l'attribution particulière qui doit être faite sur cette somme ou sur les 3% dans les bénéfices aux membres du comité de direction. ART. 30. Le conseil d’administration nomme chaque année, parmi ses membres, un président et trois vice-présidents. Le président et les vice-présidents peuvent toujours être réélus. En cas d’absence du président et des vice-présidents, le conseil désigne, à chaque séance, celui de ses membres qui doit en remplir les fonctions. ART. 31. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit, en outre, sur la convocation du président, aussi souvent que l'exigent les intérêts de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Sept administrateurs au moins doivent être présents pour valider les délibérations du conseil. Lorsque sept administrateurs seulement sont présents, les décisions, pour être valables, doivent être prises à la majorité de cinq voix. ART. 32. Le secrétaire général de la Compagnie assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. ART. 33. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et un des membres présents à la séance. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux doivent, pour être produits valablement en justice ou ailleurs, être certifiés par le secrétaire général de la Compagnie. Un extrait des décisions rendues à chaque séance, dûment certifié, est envoyé, dans les huit jours qui suivent la réunion, à chaque administrateur absent. ART. 34. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration des affaires de la Société, Il arrête les propositions à soumettre à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de l'article 56 ci-après. Il statue sur les propositions du comité de direction concernant les objets suivants, savoir: 1° Nomination et révocation des fonctionnaires et agents supérieurs de la Compagnie; fixation de leurs attributions et de leur traitement; 2° Placements temporaires des fonds disponibles; 3° Etudes et projets, plans et devis pour l'exécution des travaux; 4° Marchés à forfait; 5° Acquisitions, ventes et échanges d'immeubles, achats de navires ou de machines nécessaires pour l’exécution des travaux et l'exploitation de l'entreprise; 6° Budgets annuels; 7° Fixation et modification des droits de toute nature à percevoir en vertu de la concession; conditions et mode de perception des tarifs; 8° Disposition du fonds de réserve; 9° Disposition du fonds de retraite, de secours et d'encouragement pour les employés; 10° Réglementation de la caisse des dépôts pour les actions et obligations de la Société. ART. 35. Le conseil nomme ceux de ses membres qui doivent faire partie du comité de direction. Il peut déléguer à un ou à plusieurs administrateurs, aux fonctionnaires, employés de la Compagnie ou autres, tout ou partie de ses pouvoirs par un mandat spécial et pour une ou plusieurs affaires ou objets déterminés. ART. 36. Nul ne peut voter dans le conseil par procuration. Lorsque le conseil doit délibérer sur des modifications à apporter dans les tarifs ou dans les statuts, sur des emprunts ou augmentations de capital social, sur des demandes de concessions nouvelles, des traités de fusion avec d'autres entreprises, sur la dissolution et la liquidation de la Société, les administrateurs absents doivent, un mois à l'avance, être informés de l'objet de la délibération et invités à venir prendre part au vote ou à adresser leur opinion par écrit au président, qui en donne lecture en séance; après quoi les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. TITRE IV. COMITÉ DE DIRECTION. ART. 37. Le comité de direction, constitué en vertu des dispositions de l'article 24 ci-dessus, est composé du président du conseil d’administration et de quatre administrateurs spécialement délégués. ART. 38. Le comité de direction se réunit, sur la convocation du président, autant de fois que cela est nécessaire pour la bonne marche du service, et au moins une fois par semaine. ART. 39. Il est tenu procès-verbal des séances du comité de direction. Ces procès-verbaux sont signés par un des administrateurs présents à la séance. Les extraits de ces procès-verbaux, pour être valablement produits en justice ou ailleurs, doivent être visés par le président et certifiés par le secrétaire général de la Compagnie. ART. 40. Le comité de direction est investi de tous pouvoirs pour la gestion des affaires de la Société. Il pourvoit à l'exécution, tant des obligations imposées par le cahier des charges et les statuts, que des résolutions adoptées par l'assemblée générale et des décisions du conseil d'administration. Il soumet au conseil d'administration les propositions relatives aux objets définis à l'article 34 ci-dessus. Il représente la Société et agit en son nom, par un ou plusieurs de ses membres, dans tous les cas où une disposition expresse n'exige pas l'intervention de l'assemblée générale des actionnaires ou du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne les objets ci-après : 1° Nomination et révocation des employés; fixation de leurs fonctions et de leur solde; 2° Travail des bureaux; 3° Règlements et ordres de service; 4° Ordonnance et règlement des dépenses; 5° Transferts de rentes, d’effets publics et de commerce; 6° Perceptions de droits, recouvrements de créances, quittances et mainlevées avec ou sans payement, instances judiciaires et administratives, mesures conservatoires; 7° Défenses en justice, compromis, transactions, désistements; 8° Traités, marchés, adjudications, achats de mobilier, baux et locations. Les actions judiciaires en demandant ou en défendant sont dirigées par ou contre le président et les membres composant le comité de direction. En conséquence, les notifications ou significations sont faites et reçues par le comité de direction au nom de la Société. Les décisions du comité, les actes et engagements approuvés par lui, sont signés par le président ou par deux membres du comité délégués à cet effet. ART. 41. Le comité de direction et le président du conseil peuvent déléguer, par procuration authentique, à un ou plusieurs administrateurs, fonctionnaires de la Compagnie, employés ou autres, le pouvoir de signer tous les actes et engagements mentionnés ci-dessus. ART. 42. Un administrateur délégué comme agent supérieur et chef de service réside à Alexandrie. Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des travaux et la marche de l'exploitation. Il représente la Compagnie dans tous ses rapports avec le gouvernement égyptien et les tiers. TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES. ART. 43. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. ART. 44. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires propriétaires d'au moins vingt-cinq actions. Elle est régulièrement constituée lorsque les actionnaires qui la composent sont au nombre de quarante et représentent le vingtième du fonds social. ART. 45. Lorsque, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas les conditions spécifiées ci-dessus pour constituer la validité des délibérations de l'assemblée générale, la réunion est ajournée de plein droit, et l’ajournement ne peut être moindre de deux mois. Une seconde convocation est faite dans la forme prescrite par l'article 47 ci-après. Les délibérations de l'assemblée générale dans cette seconde réunion ne peuvent porter que sur les objets à l’ordre du jour de la première. Ces délibérations sont valables quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées. ART. 46. L'assemblée générale se réunit chaque année, dans la première quinzaine du mois de mai. Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration en reconnaît l'utilité. ART. 47. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par un avis publié deux mois avant l'époque de la réunion, dans les formes prescrites pour les appels de fonds par l'article 9 ci-dessus. ART. 48. Les actionnaires, pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée générale, doivent justifier, au domicile de la Société, au moins cinq jours avant la réunion, du dépôt fait de leurs titres dans la caisse sociale ou chez un représentant de la Compagnie désigné à cet effet par le conseil d'administration dans les villes dénommées à l'article 8 ci-dessus. Les dépôts faits dans ces conditions donnent droit à la remise de cartes d'admission nominatives. Les actionnaires porteurs de certificats de dépôt ont également la faculté de se faire représenter aux assemblées générales par des mandataires munis de pouvoirs réguliers, dont la forme est déterminée par le conseil d'administration. Les fondés de pouvoirs doivent déposer leurs procurations au domicile de la Société cinq jours au moins avant la réunion. Nul ne peut représenter un actionnaire à l'assemblée s'il n'est lui-même membre de cette assemblée. ART. 49. L'assemblée générale est présidée par le président ou par un des vice-présidents du conseil d'administration, et, à leur défaut, par un administrateur nommé par le conseil. Les deux plus forts actionnaires présents au moment de l'ouverture de la séance, et qui acceptent, sont nommés scrutateurs. Le président désigne le secrétaire. ART. 50. Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou régulièrement représentés, confor mément à l'article 48 ci-dessus. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. ART. 51. Vingt-cinq actions donnent droit à une voix; le même actionnaire ne peut réunir plus dedixvoix, soit comme actionnaire, soit comme mandataire. ART. 52. Le scrutin secret peut être réclamé pardix membres. ART. 53. Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux signés par le président, par les scrutateurs et par le secrétaire. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, pour être valablement produits en justice ou ailleurs, doivent être certifiés par le secrétaire général de la Compagnie. ART. 54. Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assemblée et celui des actions représentées par chacun d’eux, reste annexée à la minute du procès-verbal, ainsi que les pouvoirs conférés par les actionnaires absents. Cette feuille doit être signée par chaque actionnaire à son entrée à la séance. ART. 55. L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d’administration. Aucune autre question que celles qui sont portées à l'ordre du jour ne peut être mise en délibération. ART. 56. L’assemblée générale entend les rapports du conseil d'administration sur la situation et les intérêts de la Société. Elle délibère sur ses propositions, en se renfermant dans les limites des statuts et du cahier des charges, concernant tous les intérêts de la Compagnie. Elle nomme les administrateurs en remplacement des membres du conseil sortants ou à remplacer. Elle confère, lorsqu'il y a lieu, au conseil les pouvoirs nécessaires pour la suite à donner à ses résolutions. L'approbation de l'assemblée générale est nécessaire pour toute décision statuant sur les objets ci-après, savoir: 1° Concessions nouvelles; 2° Fusion avec d'autres entreprises; 3° Modifications aux statuts de la Société; 4° Dissolution de la Société; 5° Augmentation du capital social; 6° Emprunts; 7° Règlement des comptes de premier établissement en fin de l'exécution des travaux; 8° Règlement des comptes annuels; 9° Fixation de la retenue pour le fonds de réserve; 10° Fixation du dividende à distribuer annuellement aux actions. ART. 57. Les délibérations relatives aux objets mentionnés à l'article 56, paragraphes 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e, doivent, pour être valables, être prises par une assemblée réunissant au moins le dixième du fonds social et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, au nombre de cinquante au moins. Lorsque, sur une première convocation, les actionnaires présents ne remplissent pas ces conditions, il est procédé à une deuxième convocation, conformément aux prescriptions de l'article 47 ci-dessus. Les délibérations de l'assemblée générale réunie en vertu de cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées. ART. 58. Les délibérations de l’assemblée générale prises conformément aux statuts obligent tous les actionnaires, même ceux qui sont absents ou dissidents. TITRE VI. COMPTES ANNUELS.— AMORTISSEMENT.— INTÉRÊTS. — FONDS DE RÉSERVE.— DIVIDENDES. ART. 59. Pendant l'exécution des travaux, il est payé annuellement aux actionnaires un intérêt de 5% sur les sommes par eux versées, en exécution de l'article 9 ci-dessus. Il est pourvu au payement de ces intérêts par le produit des placements temporaires de fonds et autres produits accessoires, et au besoin sur le capital social. ART. 60. Après l’achèvement des travaux, le compte des recettes et dépenses de la Compagnie pendant la durée de ces travaux est arrêté et soumis à l'assemblée générale des actionnaires par le conseil d’administration. ART. 61. A dater de l'ouverture du canal maritime à la grande navigation, un inventaire général de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre précédent est dressé dans le premier trimestre de chaque année. Cet inventaire est soumis à l’assemblée générale des actionnaires réunie dans le courant du mois de mai suivant, ART. 62. Les produits annuels de l'entreprise servent d'abord à acquitter dans l'ordre ci-après: 1° Les dépenses d’entretien et d'exploitation, les frais d'administratration et généralement toutes les charges sociales; 2° L'intérêt et l’amortissement des emprunts qui peuvent avoir été contractés; 3°Cinqpourcent du capital social pour servir aux actions amorties et non amorties un intérêt annuel de vingt-cinqfrancs par action, les intérêts afférents aux actions amorties devant rentrer au fonds d'amortissement, constitué conformément à l'article 66 ci-après; 4° Quatrecentièmes pour cent du capital social également applicables à ce fonds d'amortissement; 5° La retenue destinée à constituer ou à compléter un fonds de réserve pour les dépenses imprévues conformément aux dispositions de l’article 69 ci-après. L'excédant des produits annuels, après ces divers prélèvements, constitue les produits nets ou bénéfices de l'entreprise. ART. 63. Les produits nets ou bénéfices de l'entreprise sont répartis de la manière suivante: 1° 15% au gouvernement égyptien; 2° 10% aux fondateurs; 3° 3% aux administrateurs; 4° 2% pour la constitution d'un fonds destiné à pourvoir aux retraites, aux secours, aux indemnités ou gratifications accordées, suivant qu’il y a lieu, par le conseil, aux employés; 5° 70% comme dividende à répartir entre toutes les actions amorties et non amorties indistinctement. ART. 64. Le payement des intérêts et dividendes est fait à la caisse sociale, ou chez les représentants désignés par le conseil d’administration dans les villes dénommées à l'article 8 ci-dessus. Le payement des intérêts se fait en deux termes, le 1er juillet et le 1er janvier de chaque année. Le dividende est payé le 1er juillet. Toutefois le conseil peut, lorsqu'il juge qu'il y a lieu, autoriser le payement d'un à-compte de dividende le 1er janvier. Chaque payement est annoncé au moyen de publications faites conformément aux prescriptions de l'article 9 ci-dessus pour les appels de fonds. ART. 65. Les intérêts et dividendes qui ne sont pas réclamés à l'expiration de cinq années après l’époque annoncée pour le payement sont acquis à la Société. ART. 66. L'amortissement des actions est effectué en quatre-vingt-dix-neuf ans, suivant le tableau d’amortissement dressé en exécution des présents statuts. Il est pourvu à cet amortissemeut, ainsi qu'il a été dit à l'article 62 ci-dessus, au moyen d'une annuité de 0 fr. 04% du capital social et de l'intérêt à 5% des actions successivement remboursées. S'il arrivait que, dans le cours d'une ou de plusieurs années, les produits nets de l’entreprise fussent insuffisants pour assurer le remboursement du nombre d’actions à amortir, la somme nécessaire pour compléter le fonds d'amortissement serait prélevée sur la réserve, et, à défaut, sur les premiers produits nets disponibles des années suivantes, par préférence et antériorité à toute attribution de dividende. La désignation des actions à rembourser a lieu au moyen d'un tirage au sort fait publiquement chaque année au domicile de la Société, aux époques et suivant la forme déterminées par le conseil. ART. 67. Les numéros des actions désignées par le sort pour être remboursées sont annoncés au moyen de publications faites conformément aux prescriptions de l'article 9 ci-dessus. ART. 68. Le remboursement des actions désignées par le tirage au sort pour être amorties est fait aux lieux indiqués pour le payement des intérêts et dividendes par l'article 64 ci-dessus. Les porteurs d'actions amorties conservent les mêmes droits que les porteurs d'actions non amorties, à l'exception de l'intérêt à 5% du capital qui leur a été remboursé. ART. 69. La retenue opérée pour la constitution ou le complément du fonds de réserve, conformément au paragraphe 5e de l'article 62 ci-dessus, est de 5% des produits annuels, après déduction des charges définies aux paragraphes 1er, 2e, 3e et 4e du même article. Lorsque le fonds de réserve atteint le chiffre de cinqmillions de francs, l'assemblée générale des actionnaires peut, sur la proposition du conseil, réduire ou suspendre la retenue annuelle à ce affectée ainsi qu'il vient d'être expliqué. Cette retenue reprend cours et effet dès que le fonds de réserve descend au-dessous de cinqmillionsdefrancs. ART. 70. La part attribuée aux fondateurs dans les bénéfices annuels de l'entreprise par le cahier des charges est représentée par des titres spéciaux dont le conseil détermine le nombre, la nature et la forme. Dans tous les cas, les prescriptions des articles 17, 18, 19 et 21 ci-des-sus, concernant les actions, sont également applicables aux titres des fondateurs dont les droits suivent ceux des actionnaires sur la jouissance des terrains faisant partie de la concession. TITRE VII. MODIFICATIONS AUX STATUTS.— LIQUIDATION. ART. 71. Si l'expérience fait reconnaître l'utilité d'apporter des modifications ou additions aux présents statuts, l'assemblée générale y pourvoit, dans la forme déterminée à l'article 57. Les résolutions de l'assemblée à cet égard ne sont toutefois exécutoires qu'après l'approbation du gouvernement égyptien. Tous pouvoirs sont donnés d'avance au conseil d'administration, délibérant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents dans une réunion spéciale à cet effet, pour consentir les changements que le gouvernement égyptien jugerait nécessaire d'apporter aux modifications votées par l'assemblée générale. ART. 72. Dans le cas de dissolution de la Société, l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, détermine le mode à adopter, soit pour la liquidation, soit pour la reconstitution d'une Société nouvelle. TITRE VIII. ATTRIBUTION DE JURIDICTION.— CONTESTATIONS. ART. 73. La Société étant constituée, avec approbation du gouvernement égyptien, sous la forme anonyme, par analogie aux sociétés anonymes autorisées par le gouvernement français, elle est régie par les principes de ces dernières sociétés. Quoique ayant son siége social à Alexandrie, la Société fait élection de domicile legal et attributif de juridiction à son domicile administratif à Paris, où doivent lui être faites toutes significations. ART. 74. Toutes les contestations qui peuvent s’élever entre les associés sur l’exécution des présents statuts et à raison des affaires sociales sont jugées par arbitres nommés par les parties, sans qu’il puisse être nommé plus d'un arbitre pour toutes les parties représentant un même intérêt. Les appels de ces sentences sont portés devant la Cour d'appel de Paris. ART. 75. Les contestations touchant l'intérêt général et collectif de la Société ne peuvent être dirigées, soit contre le conseil d'administration, soit contre un de ses membres, qu’au nom de la généralité des actionnaires et en vertu d'une délibération de l'assemblée générale. Tout actionnaire qui veut provoquer une contestation de cette nature doit en faire la communication au conseil d'administration quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, en la faisant appuyer par la signature d’au moins dix actionnaires en mesure d'assister à cette assemblée. Le conseil est alors tenu de mettre la question à l'ordre du jour de la séance. Si la proposition est repoussée par l'assemblée, aucun actionnaire ne peut la reproduire en justice dans son intérêt particulier. Si elle est accueillie, l'assemblée désigne un ou plusieurs commissaires pour suivre la contestation. Les significations auxquelles donne lieu la procédure ne peuvent être adressées qu'auxdits commissaires. Dans aucun cas elles ne doivent l'être aux actionnaires personnellement. TITRE IX. COMMISSAIRE SPÉCIAL DU GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN PRÈS LA COMPAGNIE. ART. 76. Conformément au cahier des charges, un commissaire spécia est délégué près la Compagnie, à son domicile administratif, par le gouvernement égyptien. Le commissaire du gouvernement égyptien peut prendre connaissance des opérations de la Société, et faire toutes communications ou notifications nécessaires à l’accomplissement de son mandat, pour l’exécution du cahier des charges de la concession. TITRE X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.— PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION. ART. 77. Par dérogation aux articles 24, 26, 27, 30, 56 ci-dessus, et sauf l'exception déterminée par l'article 20 du firman de concession, le conseil d’administration est constitué comme suit, peur toute la durée des travaux et pendant les cinq premières années qui suivront l’ouverture du canal maritime à la grande navigation. MM. Indépendamment des attributions déterminées par les articles 34 et 35 des présents statuts, le conseil d’administration, constitué comme il est dit ci-dessus, est investi de tous pouvoirs pour assurer l’exécution de l’entreprise. A cet effet, il peut choisir le mode qui lui paraît le plus favorable, tant pour l'acquisition et la revente des terrains que pour l’achat des matières, l'exécution des travaux et la fourniture du matériel de toute nature. Il peut autoriser la mise en adjudication de tout ou partie des travaux, l'acquisition de tous biens meubles et immeubles nécessaires à l'établissement et à l’exploitation des canaux et dépendances faisant partie de la concession. Il peut également, et dans le même but, autoriser les travaux en régie et les marchés à forfait pour tout ou partie de l'entreprise. Le premier conseil d'administration est autorisé, pendant la durée du mandat spécial qui fait l'objet du présent article, à se compléter, en cas de vacances, de quelque manière que ces vacances se produisent. TITRE XI. PUBLICATIONS. ART. 78. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour les faire publier à Alexandrie et partout où besoin sera. NOUS MOHAMMED-SAÏD-PACHA, VICE-ROI D'ÉGYPTE, Après avoir pris connaissance du projet des statuts de la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez et dépendances, lequel nous a été présenté par M. Ferdinand de Lesseps, et dont l'original, contenant 78 articles, reste déposé dans nos archives, Déclarons donner auxdits statuts notre approbation, pour qu'ils soient annexés à notre acte de concession et cahier des charges, en date de ce jour. Alexandrie, le 26 rebi-ul-akher 1272(5 janvier 1856). O Cachet de S. A. le vice-roi. Pour traduction conforme à l'original en langue turque déposé aux archives du cabinet, Le Secrétaire des commandements de Son Altesse le vice-roi, Signé: KOENIG-BEY. Paris.— Typographie de Henri Plon, imprimeur de l'Empereur, 8, rue Garancière.