XVIII
Exposition au Parc .
34. Des instructions spéciales, concernant l’installation et la disposition des produits et des objets dans le Parc, seront publiées ultérieurement.
Il ne pourra être établi ni exécuté de voie de ralliement, ni procédé à des remblais dans aucune des parties du Parc en dehors du plan arrêté par les commissions étrangères, de concert avec le Directeur général.
IV. — Administration et surveillance.
Indication des noms sur les objets de l’Exposition.
35. Les objets seront exposés sous le nom des producteurs. Ils pourront aussi, du consentement de ces derniers, porter le nom du négociant qui en est le dépositaire.
36. Les exposants sont invités à joindre aussi à leurs nom et raison sociale, les noms des personnes qui ont contribué d’une manière spéciale au mérite des produits exposés, soit à titre d’inventeurs, soit par le dessin des modèles, soit par le procédé d’exécution, soit par l’habileté exceptionnelle du travail manuel.
Indication du prix de vente sur les objets exposés.
37. Les exposants sont également invités à indiquer sur les objets exposés le prix de vente et le lieu du débit.