FIRMAN DE CONCESSION.
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ment jugera à propos d’établir ne seront point à la charge de la Compagnie.
Art. 5.
Le gouvernement égyptien recevra annuellement de la Compagnie quinze pour cent des bénéfices nets résultant du bilan de la Société, sans préjudice des intérêts et dividendes revenant aux actions qu’il se réserve de prendre pour son compte lors de leur émission et sans aucune garantie de sa part dans l’exécution des travaux ni dans les opérations de la Compagnie. Le reste des bénéfices nets sera réparti ainsi qu’il suit :
75 °/ 0 au profit de la Compagnie,
10 °/ 0 au profit des membres fondateurs.
Art. 6.
Les tarifs des droits de passage du canal de Suez, concertés entre la Compagnie et le vice-roi d’Egypte et perçus par les agents de la Compagnie, seront toujours égaux pour toutes les nations, aucun avantage particulier ne pouvant jamais être stipulé au profit exclusif d’aucune d’elles.
Art. 7.
Dans le cas où la Compagnie jugerait nécessaire de rattacher par une voie navigable le Nil au passage direct de l’isthme, et dans celui où le canal maritime suivrait un tracé indirect desservi par