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Percement de l'Isthme de Suez : exposé et documents officiels / par M. Ferdinand de Lesseps
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FIRMAN DE CONCESSION, propriétaires voudront plus tard faire arroser par les eaux du canal dalimentation exécuté aux frais

de la Compagnie, paieront une redevance de.

par feddan cultivé 1 (ou une redevance fixée amiable- ment entre le gouvernement égyptien et la Com­pagnie).

Art. 9.

11 est enfin accordé à la Compagnie concession­naire la faculté dextraire des mines et carrières appartenant au domaine public, sans payer de droits, tous les matériaux nécessaires aux travaux du canal et aux constructions qui en dépendront, de même quelle jouira de la libre entrée de toutes les ma­chines et matériaux quelle fera venir de létranger pour lexploitation de sa concession.

Art. 10.

A lexpiration de la concession, le gouvernement égyptien sera substitué à la Compagnie, jouira sans réserve de tous ses droits et entrera en pleine pos­session du canal des deux mers et de tous les éta­blissements qui en dépendront. Un arrangement amiable ou par arbitrage déterminera lindemnité à allouer à la Compagnie pour labandon de son ma­tériel et des objets mobiliers.

1 Le feddan égyptien correspond à peu près à un demi- hectare.