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FIRMAN DE CONCESSION, propriétaires voudront plus tard faire arroser par les eaux du canal d’alimentation exécuté aux frais
de la Compagnie, paieront une redevance de.
par feddan cultivé 1 (ou une redevance fixée amiable- ment entre le gouvernement égyptien et la Compagnie).
Art. 9.
11 est enfin accordé à la Compagnie concessionnaire la faculté d’extraire des mines et carrières appartenant au domaine public, sans payer de droits, tous les matériaux nécessaires aux travaux du canal et aux constructions qui en dépendront, de même qu’elle jouira de la libre entrée de toutes les machines et matériaux qu’elle fera venir de l’étranger pour l’exploitation de sa concession.
Art. 10.
A l’expiration de la concession, le gouvernement égyptien sera substitué à la Compagnie, jouira sans réserve de tous ses droits et entrera en pleine possession du canal des deux mers et de tous les établissements qui en dépendront. Un arrangement amiable ou par arbitrage déterminera l’indemnité à allouer à la Compagnie pour l’abandon de son matériel et des objets mobiliers.
1 Le feddan égyptien correspond à peu près à un demi- hectare.